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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


Les membres des conseils d'administration désignés doivent répondre aux conditions fixées aux articles 21 et 22 de la présente loi pour les membres élus des conseils.

Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*], des organismes nationaux, est élu, en son sein, par le conseil.

Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales ou de plusieurs caisses régionales [*non cumul des mandats*].