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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres [*nombre, composition*], comprenant :

Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.

Siègent également, avec voix consultative :

Une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;

Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret ;

En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.