Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres [*nombre, composition*], comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
Siègent également, avec voix consultative :
Une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret ;
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.