Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Les caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres [*nombre, composition*], comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
Quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
Quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par l'article L. 420-7 du code du travail.