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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres [*nombre, composition*], comprenant :

Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article 18 de la présente loi qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse [*condition d'électorat*] ;

Trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

Trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas du présent article, le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales nationale de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.


Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions définies par décret.