Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres [*nombre, composition*] comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales, territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par l'article L. 420-7 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise.