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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres [*nombre, composition*], comprenant :

Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;

Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

Siègent également, avec voix consultative :

Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par l'article L. 420-7 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise ;

En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.