Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres [*nombre, composition*], comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par l'article L. 420-7 du code du travail pour l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise ;
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.