Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE)
I - Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.
II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au paragraphe I du présent article, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
III - Les rachats afférents aux périodes validées en application du paragraphe I du présent article, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.
IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.