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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE,D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE)


I


II - Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale, dans un délai fixé par voie réglementaire les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.

Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.

III - Les rachats afférents aux périodes validées en application de l'article L. 342, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, opérés en application des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, sont annulés et remboursés aux intéressés.


IV - Les dispositions des paragraphes I à III du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.