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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1978 MODALITES DU DECRET D'APPLICATION 7839 DU 12 JANVIER 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1978 MODALITES DU DECRET D'APPLICATION 7839 DU 12 JANVIER 1978 HABILITANT LES CAISSES D'EPARGNE A OUVRIR DES COMPTES DE DEPOTS)


La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte dénommé "Fonds spécial de garantie" dont les disponibilités sont employées à la couverture des dépenses découlant de la garantie mentionnée à l'article 7 qui précède.

Ce compte est alimenté par une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations et par une fraction de la redevance annuelle due par les détenteurs de cartes de garantie.