Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Les organismes et services mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article 3 ci-dessus sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale [*enquête*].
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.