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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)


Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article 9 ci-dessus, auxquels peut donner lieu l'application de la présente loi, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale [*contestations - recours - juridictions compétentes*].