Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Le règlement de l'allocation de logement est effectué à terme échu [*date - paiement*]. Elle n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription [*délai*] est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.