Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Pour compenser la charge résultant de la cotisation instituée à l'article précédent, le taux de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ramené de 1 p. 100 à 0,90 p. 100 du montant des salaires payés au cours de l'année précédente.
Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.