Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
S'agissant des bénéficiaires visés au 4° de l'article 2, le mode de calcul défini aux deux alinéas précédents prend en compte un coéfficient spécifique défini par décret.