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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE)

Toute femme salariée relevant d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a droit, pendant huit semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des prestations égales à celles qui, dans ce régime, sont accordées à la mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à l'accouchement.