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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1454 du 29 décembre 1977 RUR. INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET LE REGIME DES SALARIES AGRICOLES POUR LES RENTES DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-1454 du 29 décembre 1977 RUR. INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ET LE REGIME DES SALARIES AGRICOLES POUR LES RENTES DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES)


La compensation prévue à l'article 1er sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie.


Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 [*date*] entre les taux de cotisations visés à l'alinéa précédent.