Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 fonds d'investissement pour le développement économique et social)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 fonds d'investissement pour le développement économique et social)
I - Le Gouvernement déposera avant le 1er avril 1957 [*date limite*] un projet de loi prévoyant la coordination des divers régimes d'allocations familiales, l'égalisation progressive des prestations et la péréquation des charges.
A compter du 1er janvier 1957 et jusqu'au vote de ce projet de loi, les dispositions suivantes seront en vigueur.
II - Il est institué un fonds national de surcompensation des prestations familiales. Le fonds national est doté de l'autonomie financière. Il est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale, assisté d'un comité comprenant des représentants de chaque régime de prestations familiales. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds national crédite par l'octroi de subventions les régimes ayant une charge supérieure à la moyenne.
Le règlement d'administration publique prévu au paragraphe III du présent article fixe les modalités de calcul de ces subventions. Le fonds national consent aux régimes créditeurs des avances dans la limite des prévisions de paiement à effectuer à la plus prochaine échéance.
III - Le fonds national de surcompensation des prestations familiales reçoit :
1° Le produit des impôts prévus au paragraphe IV ci-dessous, à l'exception de ceux visés au 2° et au 4° dudit paragraphe ;
2° Les versements des régimes de prestations familiales correspondant à la surcompensation limitée aux salariés des professions non-agricoles ; des versements provisionnels à valoir pour l'année en cours seront effectués chaque trimestre [*périodicité*] ;
3° Un versement forfaitaire annuel de 800O.000.000 de francs [*montants*] (80.000.000 de F) dû par le régime général des prestations familiales en sus des versements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 12 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, les prélèvements nécessaires sur les excédents éventuels du fonds national de solidarité.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du paragraphe II ci-dessus et du présent paragraphe.