Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.
Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.