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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-147 du 3 février 1950 MAJORANT LE TAUX DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DES PENSIONS DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-147 du 3 février 1950 MAJORANT LE TAUX DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DES PENSIONS DE LA SECURITE SOCIALE)

A dater du 1er janvier 1950, les révisions et revalorisations des pensions et rentes de vieillesse, prévues par l'article 71 (paragraphe 2) de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, interviennent, quel que soit l'âge des intéressés, à partir de la date d'effet des coefficients fixés en application dudit article.



Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les coefficients à appliquer, à partir du 1er janvier 1950, aux pensions et rentes en cours de jouissance au 31 décembre 1948, dont les titulaires n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ou n'ont pas été reconnus inaptes au travail, afin de les faire bénéficier d'avantages analogues à ceux qui leur auraient été accordés si les dispositions de l'article 71, paragraphe 2, de l'ordonnance précitée avaient été applicables antérieurement au 1er janvier 1949.