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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)


Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.