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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs [*durée*] le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable du Trésor, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République [*autorité compétente*] qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.


En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.