Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable du Trésor.