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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)


A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public [*point de départ*], le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable du Trésor.