Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus [*obligations*] de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.