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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES)

Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables directs du Trésor [*autorités compétentes*] selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.