Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité.