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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-551 du 2 juillet 1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-551 du 2 juillet 1975 RELATIVE A LA SITUATION DES DETENUS ET DE LEUR FAMILLE AU REGARD DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE)


Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général des assurances sociales, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat [*maintien des droits*].