Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES)
Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de trois ans, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, bénéficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages de formation professionnelle.