Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.