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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.