Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)
I. - Les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums et préventoriums publics constituent des établissements publics et départementaux ou interdépartementaux auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 679 à L. 685 du Code de la santé publique.
Les établissements visés à l'alinéa précédent, fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret en établissements publics départementaux ou interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant. Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit aux nouveaux établissements publics ou aux établissements de rattachement.
Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de postcure dans chaque département, l'hôpital psychiatrique, le sanatorium, le préventorium et, le cas échéant, l'hôpital dont dépend le service de psychiatrie, de phtisiologie ou de pneumo-phtisiologie, sont tenus de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements ou services de prévention, de soins et de postcure.
II. - Les médecins des hôpitaux psychiatriques et les médecins des services de lutte contre la tuberculose, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, dans l'un quelconque des établissements ou services visés au paragraphe I ci-dessus et aux articles L. 219, L. 235 et L. 326 du Code de la santé publique sont, sauf option contraire, soumis, à compter du 1er janvier 1968, aux dispositions de l'article L. 685 dudit code et des textes pris pour son application. Ils auront la faculté de demander à conserver leur situation statutaire antérieure, avec maintien du traitement et des indemnités qui lui sont attachés.
Les médecins des établissements visés au paragraphe I ci-dessus assurent respectivement, dans le cadre de leurs obligations de service :
- dans les dispensaires d'hygiène mentale des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme ainsi que la postcure ;
- dans les dispensaires antituberculeux des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose ainsi que la postcure des malades.
Les personnels titulaires des établissements ou services visés au paragraphe I (2è alinéa) ci-dessus, autres que les médecins, demeurent ou sont soumis aux dispositions des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs textes d'application.
Toutefois, les personnels qui avaient, à la date de promulgation de la présente loi, la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de la ville de Paris, pourront demander à conserver leur situation statutaire antérieure et à être placés en service détaché auprès de l'établissement qui assurera leur rémunération dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur corps d'origine.
III. - Les délibérations des commissions administratives des établissements visés au paragraphe I (1er et 2ème alinéas) ci-dessus relatives à la fixation des effectifs du personnel médical sont soumises à l'approbation du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'application du présent article. Les dispositions qui précèdent seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procédera, le cas échéant, aux aménagements de forme qui seraient nécessaires.