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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-374 du 27 mars 1951 RELATIVE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-374 du 27 mars 1951 RELATIVE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)


Par. 1er - Pour les assurés qui ont obtenu la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1951, la rente assurances sociales inscrite, à capital réservé, au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940, est majorée avec effet du 1er janvier 1951 par application des coefficients ci-après :
------------------------------------------------------------- : ANNEES DE NAISSANCE DES ASSURES : COEFFICIENTS :

:--------------------------------------:--------------------:
: : :
: 1881 et antérieures ... : 2 :
: 1882 et 1883 ... : 1,9 :
: 1884 à 1886 ... : 1,8 :
: 1887 à 1889 ... : 1,7 :
: 1890 à 1893 ... : 1,6 :

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Par. 2 - Les réductions opérées, par suite de la réserve des versements assurances sociales effectués antérieurement au 1er janvier 1941, sur les pensions attribuées au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sont supprimées à compter du 1er janvier 1951.
Par. 3 - Les cotisations vieillesse inscrites, à capital réservé, aux comptes individuels arrêtés au 31 décembre 1940 ne donnent pas lieu à remboursement lorsque le décès de l'assuré survient après le 31 mars 1951.