Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-374 du 27 mars 1951 RELATIVE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°51-374 du 27 mars 1951 RELATIVE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Pour les assurés obtenant la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse, avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 1950, la rente assurances sociales inscrite au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940 est remplacée par une rente forfaitaire égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.