Les assurés ayant obtenu la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse, sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1935, modifié, et qui réunissent au moins dix années valables d'assurance, au sens dudit décret, peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945.
Ces dispositions prennent effet, soit à partir de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à une pension révisée postérieurement au 31 décembre 1950, soit, si ces conditions étaient remplies, au 1er janvier 1951, à partir de cette dernière date, dans le cas où la demande de révision susvisée sera formulée avant le 1er juillet 1951 et à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de ladite demande dans le cas contraire.