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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT)

La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.



Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.


Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.