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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)


A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.