Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)
Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du Code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi n° 64-1330 du 26 novembre 1964, pour l'application de l'article 7 de ladite loi.