Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)


Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.