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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES)


Les allocations et majorations [*aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime*] accordées par application des articles 1er, 3 et 4 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale.