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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)


Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par la présente loi, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.


Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction du risque.


Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.