Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS-DROIT, AUXQUELS L'ORDONNANCE 451724 DU 2 août 1945 DEMEURE APPLICABLE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS-DROIT, AUXQUELS L'ORDONNANCE 451724 DU 2 août 1945 DEMEURE APPLICABLE)
Au vu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations liquide les indemnités dues aux intéressés.
La revision a effet de la première échéance de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suit le dépôt de la requête prévue à l'article 2 ci-dessus ; toutefois, elle a effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les aggravations constatées ou les décès survenus avant cette date, sous réserve du dépôt de la requête dans le délai de six mois à compter de cette publication.