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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS-DROIT, AUXQUELS L'ORDONNANCE 451724 DU 2 août 1945 DEMEURE APPLICABLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-29 du 10 janvier 1957 RELATIVE AU DROIT A REVISION DES VICTIMES DE LA SILICOSE ET DE L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES ET DE LEURS AYANTS-DROIT, AUXQUELS L'ORDONNANCE 451724 DU 2 août 1945 DEMEURE APPLICABLE)

La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent.

En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.