La victime ou ses ayants droit doivent, en vue d'obtenir la reconnaissance du droit au bénéfice des dispositions de l'article 1er ci-dessus, adresser une requête au président du tribunal de grande instance compétent.
En ce qui concerne les aggravations constatées et les décès survenus postérieurement à la publication de la présente loi, la requête devra être déposée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans, suivant la première constatation médicale de l'aggravation ou le décès.