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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)


Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de leur libération.