Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 MAINTIEN DES DROITS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES)
Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 [*percevant un revenu de remplacement ; garantie de ressources, chômage*] du code de la sécurité sociale qui, à l'expiration du délai de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.