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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 MESURES DIVERSES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 MESURES DIVERSES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)


Dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.