La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles 6 et 9 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées chaque année par arrêté interministériel et calculées selon les modalités prévues à l'article 18, alinéa 2, de la présente loi. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré conformément aux dispositions de l'article 22.
L'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est assuré dans les conditions fixées à l'article 23. La caisse nationale est tenue, si cet équilibre est rompu, de proposer, ,près avis, de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables au service des prestations supplémentaires.