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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Chaque caisse mutuelle gère un fonds d'action sanitaire et sociale. Ce fonds est alimenté notamment :


a) Par une fraction, fixée par arrêté interministériel de la dotation annuelle de chaque caisse ;


b) Par la fraction des excédents visée à l'article 23.