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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

Chaque caisse mutuelle gère un fonds d'action sanitaire et sociale. Ce fonds est alimenté notamment :


a) Par une fraction, fixée par arrêté interministériel de la dotation annuelle de chaque caisse ;


b) Par la fraction des excédents visée à l'article 23.