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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article 18 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.