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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)

Si la dotation d'une caisse mutuelle régionale ne lui permet pas d'assurer la couverture des charges des prestations de base prévues par l'article 6 de la présente loi, l'équilibre financier de la caisse doit être rétabli ;


- en priorité, par un prélèvement sur le fonds de réserve mentionné ci-après ;


- à défaut, soit par une avance ou une subvention de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés accordée sur demande motivée de la caisse mutuelle régionale, soit par la mise en recouvrement d'une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base.


Les décisions nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier d'une caisse sont prises par son conseil d'administration.


En cas de carence du conseil d'administration, il est procédé à la mise en recouvrement d'office d'une cotisation additionnelle dont le taux est fixé par arrêté interministériel.


Si les ressources d'une caisse mutuelle excèdent le montant de ses charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à un fonds de réserve et pour partie à un fonds d'action sanitaire et sociale selon des modalités fixées par décret.