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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.

Ce fonds alimente [*financement*] :

- le fonds national des prestations obligatoires ;

- le fonds national de gestion administrative ;

- le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

- le fonds national de médecine préventive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.