Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
Ce fonds alimente [*financement*] :
- le fonds national des prestations obligatoires ;
- le fonds national de gestion administrative ;
- le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
- le fonds national de médecine préventive.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.