Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
Ce fonds alimente :
- le fonds national des prestations obligatoires ;
- le fonds national de gestion administrative ;
- le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
- le fonds national de médecine préventive.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ces fonds.